Résumé: Doit être qualifié d'ordonnance administrative interprétative, l'arrêté du Conseil d'Etat pris en application de l'art. 56 al.4 LCP, qui n'a pas été publié et qui prévoit une nouvelle estimation fiscale des immeubles faisant l'objet d'une aliénation à un prix inférieur à celle de leur acquisition.L'application dans le temps des ordonnances interprétatives est régie par les principes liés au changement de pratique, lesquels ne comprennent pas le principe de non-rétroactivité. En conséquence, pour établir le champ d'application temporel des ordonnances interprétatives, il convient de délimiter la situation nouvelle qu'elles visent et non pas de s'en tenir à la date d'entrée en vigueur prévue dans l'ordonnance elle-même.Le contribuable qui a acquis un immeuble à un prix inférieur à celui de la dernière aliénation de celui-ci doit pouvoir bénéficier de la nouvelle interprétation de la LCP donnée par l'arrêté du Conseil d'Etat, même si l'acquisition a eu lieu antérieurement à la date de l'entrée en vigueurdudit arrêté.Cette solution s'impose aussi par l'application du principe de l'égalité de traitement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
cause No A/1226/1994 - FI [pjdoc 5721] du 29.08.1995 Descripteurs : IMPOT; BIEN-FONDS; CALCUL; RETROACTIVITE; ORDONNANCE ADMINISTRATIVE; CHANGEMENT DE PRATIQUE Normes : LCP.56 al.4 Relations : . Publication : cité in SJ 1997 p. 26; RDAF 1996 p. 154-160; CD SILG. Cause : cité in SJ 1997 p. 26; RDAF 1996 p. 154-160; CD SILG Résumé : Doit être qualifié d'ordonnance administrative interprétative, l'arrêté du Conseil d'Etat pris en application de l'art. 56 al.4 LCP, qui n'a pas été publié et qui prévoit une nouvelle estimation fiscale des immeubles faisant l'objet d'une aliénation à un prix inférieur à celle de leur acquisition.L'application dans le temps des ordonnances interprétatives est régie par les principes liés au changement de pratique, lesquels ne comprennent pas le principe de non-rétroactivité. En conséquence, pour établir le champ d'application temporel des ordonnances interprétatives, il convient de délimiter la situation nouvelle qu'elles visent et non pas de s'en tenir à la date d'entrée en vigueur prévue dans l'ordonnance elle-même.Le contribuable qui a acquis un immeuble à un prix inférieur à celui de la dernière aliénation de celui-ci doit pouvoir bénéficier de la nouvelle interprétation de la LCP donnée par l'arrêté du Conseil d'Etat, même si l'acquisition a eu lieu antérieurement à la date de l'entrée en vigueurdudit arrêté.Cette solution s'impose aussi par l'application du principe de l'égalité de traitement. Pas de document HTML